Refus de mise en liberté provisoire (52 al. 2 PPF)
Sachverhalt
A. A.______ est en détention préventive depuis le 8 janvier 2004 sous l’inculpation de participation, respectivement de soutien à une organisation criminelle, dans le cadre d’une enquête de police judiciaire ouverte le 20 mai 2003 par le Ministère public de la Confédération (ci-après MPC) suite aux attentats survenus à Ryad le 12 mai 2003. Par requête du 5 mai 2004, il a sollicité sa mise en liberté provisoire et la remise des procès-verbaux d’audition des autres personnes impliquées. Le MPC a rejeté la requête le 7 mai 2004.
B. Le 17 mai 2004, A.______ a formé une plainte contre la décision du MPC en tant qu’elle concerne le refus de mettre fin à sa détention préventive. Il reproche en substance à ce dernier de n’avoir pu établir son appartenance à une organisation criminelle, ni même l’existence d’une telle organisation, et de fonder essentiellement ses soupçons sur les liens personnels et fami- liaux qu’il entretient avec d’autres personnes impliquées. Il conclut à ce qu’ordre soit donné au MPC de mettre un terme immédiat à sa détention préventive.
C. Dans ses observations du 26 mai 2004, le MPC conclut au rejet de la plainte en invoquant les risques de fuite et de collusion. A.______ fait selon lui partie du noyau dur d’un réseau destiné à introduire en Suisse des per- sonnes étrangères, dont certaines liées à la mouvance terroriste, et de leur fournir de faux documents d’identité. Le plaignant aurait notamment permis l’implantation de l’organisation criminelle présumée en Suisse en y facilitant la venue de B.______, qui en serait le cerveau, et aurait agi comme inter- médiaire entre le groupe suisse et d’autres filières d’acheminement de clandestins liés aux milieux islamistes.
D. Dans ses déterminations du 7 juin 2004, A.______ rejette les arguments du MPC et maintient ses conclusions. Il invoque notamment le fait que plu- sieurs des personnes interpellées en même temps que lui ont été libérées depuis et que la plupart des éléments sur lesquels se fonde le MPC étaient connus des enquêteurs depuis le début.
- 3 -
Erwägungen (13 Absätze)
E. 1 p. 339 ; 129 II 453 consid. 2 p. 456 ; arrêt 1A.278/2003 consid. 3) ; il n’est pas lié par la dénomination de l’acte ou par l’autorité désignée comme compétente dans celui-ci ; il transmet le cas échéant d’office le recours ou la requête mal adressée à l’autorité compétente (art. 32 al. 5 OJ ; cf. ATF 121 I 173 consid. 3a p. 175). La plainte a ainsi été transmise le 18 mai 2004 à la Cour des plaintes comme objet de sa compétence.
E. 2 Selon l’art. 44 PPF, la détention préventive se justifie lorsqu’il existe contre l’inculpé de graves présomptions de culpabilité, que sa fuite est présumée imminente ou que des circonstances déterminées font présumer qu’il veut détruire les traces de l’infraction ou induire des témoins ou coïnculpés à faire de fausses déclarations ou compromettre de quelque autre façon le résultat de l’instruction. Il s’agit donc en premier lieu d’examiner si ces conditions cumulatives sont réunies, puis de vérifier si la détention préven- tive subie jusqu’ici paraît proportionnée à la peine qui pourra être pronon- cée si un jugement devait entrer en force et si le principe de célérité a été respecté.
E. 3.1 Le plaignant conteste l’existence de graves présomptions de culpabilité. Il estime que les pièces qui lui sont accessibles ne permettent pas de faire le lien avec une organisation criminelle et constate à l’appui de sa thèse que le rapport intermédiaire de la police judiciaire fédérale (PJF) du 16 avril 2004 ne lui consacre qu’une demi page. Cet avis ne saurait être partagé. Ledit rapport fait référence au plaignant en divers endroits. Les contacts de
- 4 - ce dernier avec les autres personnes impliquées dans l’organisation crimi- nelle présumée y sont notamment détaillés, de même que les activités illici- tes dont il est suspecté en l’état actuel de l’enquête. Dans sa décision du 29 janvier 2004, la Chambre d’accusation du Tribunal fédéral avait admis l’existence de graves présomptions de culpabilité de participation, respecti- vement de soutien à une organisation criminelle de mouvance islamiste. Tel a également été l’avis du juge d’instruction fédéral qui a confirmé l’arrestation de l’inculpé en raison d’un risque de fuite le 24 février 2004. Il n’y a pas lieu de s’écarter de ces décisions que les rapports intermédiaires de la police judiciaire fédérale des 19 avril et 25 mai 2004 viennent par ail- leurs renforcer.
E. 3.2 Les déclarations recueillies par les enquêteurs de la PJF, en particulier, tendent à établir que le plaignant a exercé une activité délictueuse non né- gligeable. Il ressort notamment du rapport du 19 avril 2004 que C.______ a déclaré avoir obtenu de faux documents d’identité par son intermédiaire (BK act. 4.21 p. 12 – auditions des 8.01. et 4.02.2004) et que, selon D.______, il « réceptionnait les illégaux pour ensuite les acheminer dans des centres de requérants d’asile », qu’il « possédait environ 300 cartes SIM EASY probablement volées qu’il vendait 1 à 2 francs pièces », qu’il « possédait également des cartes de crédit volées remises par un Soma- lien » et que « c’est à sa demande que les gens entrant illégalement s’annonçaient comme somaliens » (BK act. 4.21 p. 15 – auditions des 8 et 13.01.2004). Les cartes de crédit volées lui auraient été remises par un ressortissant somalien nommé E.______, considéré par les enquêteurs comme « l’une des principales chevilles ouvrières de l’une des filières de faux documents identifiées dans le contexte de l’opération S.______» (BK 4.21 p. 8 et 16). Le plaignant se serait également, selon les déclarations de D.______, rendu à Paris, à une réunion secrète, en compagnie de B.______ et F.______ (BK 4.21 p. 15 – auditions des 8 et 13.01.2004).
E. 3.3 Le rapport intermédiaire de la PJF du 25 mai 2004, en tant qu’il concerne des actes d’enquête effectués avant la date de la décision dont est recours, fait état de nombreux documents retrouvés au domicile du plaignant lors de la perquisition du 8 janvier 2004 (pièces d’identité ou documents officiels, photos passeport et pièces bancaires relatifs à des tiers) et d’une vingtaine de cartes SIM utilisées aussi bien par lui-même que par d’autres personnes concernées par l’enquête, (BK act. 4.22 p. 2ss). Des photos passeport d’un nommé G.______ ont notamment été retrouvées. Le MPC, qui précise que G.______ a été condamné en 1998 en France à quatre ans d’emprisonnement pour appartenance à une association de malfaiteurs en vue de préparer des actes terroristes, indique qu’un passeport portant la photo de G.______, mais émis au nom d’une autre personne, a été saisi
- 5 - parallèlement au domicile d’un autre inculpé, H.______. Du matériel desti- né à la confection de faux documents somaliens et des photos passeport du plaignant ont également été saisis lors d’une perquisition effectuée le 11 mai 2004 au domicile de E.______ (BK act. 4.22 p. 26).
E. 3.4 Le MPC invoque en outre les contacts que le plaignant entretiendrait avec un nommé I.______. Celui-ci serait connu des services anti-terroristes bel- ges pour avoir des contacts réguliers avec une personne contre laquelle un juge anti-terroriste belge mènerait une enquête s’agissant « d’une filière tu- nisienne d’acheminement vers l’Afghanistan de volontaires désireux de suivre un entraînement militaire dans les camps d’Al Quaida ». Les extraits de conversations téléphoniques des 24 et 25 octobre 2003 indiquent que l’inculpé a bel et bien des contacts avec une personne portant ce nom et qui aurait la possibilité de faire passer des gens en Angleterre.
E. 3.5 Les éléments recueillis par les enquêteurs suffisent ainsi à suspecter l’existence d’une organisation criminelle et l’implication de l’inculpé dans un tel groupement.
E. 4 Le plaignant conteste le risque de collusion. Le MPC invoque à son appui que des enquêtes ont lieu simultanément en Suisse et à l’étranger et que des personnes qui peuvent avoir été en relation avec lui doivent encore être interpellées. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la possibilité théorique que le prévenu profite de sa liberté pour avoir des contacts sus- ceptibles de nuire à l’enquête ne suffit pas pour maintenir la détention. Il faut que des indices concrets parlent en faveur de ce risque (ATF 117 Ia 257 consid. 4c p. 261). Tel est le cas en l’espèce. Une vingtaine de per- sonnes ont été interpellées le même jour que le plaignant et plusieurs d’entre elles se trouvent encore en détention préventive. Même si certaines d’entre elles ont été libérées depuis, les faits reprochés à l’inculpé ne sont pas encore éclaircis à satisfaction dans la mesure où ce dernier donne des explications qui sont en contradiction avec les autres éléments du dossier. L’enquête s’étend dans plusieurs pays et l’ensemble du matériel saisi lors des perquisitions effectuées le 8 janvier 2004 nécessite bon nombre de vé- rifications.
E. 5 Le plaignant est arrivé en Suisse en 1995 sous une fausse identité. Sa de- mande d’asile a été rejetée, de même que le recours qu’il avait formé contre la décision qui lui refusait l’asile politique. Même si, selon la décision de confirmation de l’arrestation rendue le 24 février 2004 par le juge
- 6 - d’instruction fédéral, une demande de révision serait en préparation et que le plaignant a vécu près de dix ans en Suisse avec sa femme et ses en- fants, ces éléments ne sont pas déterminants pour nier le risque qu’il abuse de sa liberté pour prendre la fuite, voire user de ses contacts en vue d’obtenir de fausses pièces d’identité à cet effet.
E. 6 L’inculpé invoque le fait qu’il est en détention depuis cinq mois. Les pièces remises par le MPC et les rapports établis par la PJF démontrent qu’il a été entendu à plusieurs reprises, de même que les autres personnes impli- quées. Le matériel saisi lors des diverses perquisitions a été analysé et des vérifications complémentaires sont en cours. L’enquête est menée avec cé- lérité. La détention préventive est par ailleurs proportionnée à la peine qui attend l’intéressé si les faits qui lui sont reprochés se confirment. Le main- tien du prévenu en détention préventive se justifie eu égard aux cir- constances et à la nature de l’enquête dont il fait l’objet.
E. 7 En application de l’art. 245 PPF et faute de disposition contraire de la loi, les frais et dépens se déterminent selon les art. 146 à 161 de la loi d’organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (OJ, RS 173.110).
E. 7.1 L’art. 152 al. 1 OJ permet au tribunal (en l’occurrence la Cour des plaintes) de dispenser, sur demande, la partie qui est dans le besoin et dont les conclusions ne paraissent pas vouées à l’échec de payer les frais judiciai- res. Le plaignant n’ayant pas assorti sa plainte d’une demande d’as- sistance judiciaire et l’ancien art. 219 al. 3 PPF ayant été abrogé au 1er avril 2004 (FF 2003 5243), les frais de la procédure seront mis à sa charge. En application de l’art. 3 du Règlement fixant les émoluments judiciaires per- çus par le Tribunal pénal fédéral du 11 février 2004, entré en vigueur le 1er avril 2004 (RS 173.711.32), l’émolument sera fixé à Fr. 1'000.--.
E. 7.2 Un avocat d’office a été désigné le 14 janvier 2004 à l’inculpé du fait de sa détention, en la personne de Me Renaud Lattion (art. 36 al. 1 PPF). A te- neur de l’art. 38 al. 2 PPF, la Caisse fédérale prend en charge l’indemnité du défenseur désigné d’office lorsque celui-ci est indigent. L’indigence du plaignant n’est en l’espèce ni invoquée, ni établie et l’assistance judiciaire n’a pas été sollicitée. Il appartient néanmoins au tribunal de fixer l’indemnité du défenseur désigné d’office (art. 38 al. 1 PPF). L’art. 3 du Rè- glement sur les dépens et indemnités alloués devant le Tribunal pénal fé- déral du 11 février 2004, entré en vigueur le 1er avril 2004 (RS 173.711.31), prévoit que les honoraires des avocats sont fixés en fonction du temps
- 7 - consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire, qui s’applique également aux mandataires d’office (art. 3 al. 2), est de Fr. 200.-- au minimum et de Fr. 300.-- au maximum. En l’absence d’un mémoire d’honoraires, l’autorité saisie de la cause fixe les honoraires selon sa libre appréciation (art. 3 al. 3). Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’activité déployée par le défenseur dans le cadre de la procé- dure inhérente à la plainte, une indemnité forfaitaire de Fr. 700.--, TVA in- cluse, paraît justifiée.
- 8 -
Dispositiv
- La plainte est rejetée.
- Un émolument de Fr. 1'000. -- est mis à la charge du plaignant.
- L’indemnité d’avocat d’office de Me Renaud Lattion pour la présente procé- dure est fixée à Fr. 700.--. Bellinzone, le 9 juin 2004
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
B und e sst r a f ge r i c ht T r ib una l pé na l f é dé r a l T r ib una l e p e na l e f e de r a l e T r ib una l pe na l f e de r a l
BK_H 055/04
Arrêt du 9 juin 2004 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Hochstrasser, président, Ott et Ponti, La greffière Husson Albertoni Parties
A.______, actuellement détenu , plaignant
représenté par Me Renaud Lattion,
contre
Ministère public de la Confédération
Objet
Refus de mise en liberté provisoire (52 al. 2 PPF)
- 2 -
Faits: A. A.______ est en détention préventive depuis le 8 janvier 2004 sous l’inculpation de participation, respectivement de soutien à une organisation criminelle, dans le cadre d’une enquête de police judiciaire ouverte le 20 mai 2003 par le Ministère public de la Confédération (ci-après MPC) suite aux attentats survenus à Ryad le 12 mai 2003. Par requête du 5 mai 2004, il a sollicité sa mise en liberté provisoire et la remise des procès-verbaux d’audition des autres personnes impliquées. Le MPC a rejeté la requête le 7 mai 2004.
B. Le 17 mai 2004, A.______ a formé une plainte contre la décision du MPC en tant qu’elle concerne le refus de mettre fin à sa détention préventive. Il reproche en substance à ce dernier de n’avoir pu établir son appartenance à une organisation criminelle, ni même l’existence d’une telle organisation, et de fonder essentiellement ses soupçons sur les liens personnels et fami- liaux qu’il entretient avec d’autres personnes impliquées. Il conclut à ce qu’ordre soit donné au MPC de mettre un terme immédiat à sa détention préventive.
C. Dans ses observations du 26 mai 2004, le MPC conclut au rejet de la plainte en invoquant les risques de fuite et de collusion. A.______ fait selon lui partie du noyau dur d’un réseau destiné à introduire en Suisse des per- sonnes étrangères, dont certaines liées à la mouvance terroriste, et de leur fournir de faux documents d’identité. Le plaignant aurait notamment permis l’implantation de l’organisation criminelle présumée en Suisse en y facilitant la venue de B.______, qui en serait le cerveau, et aurait agi comme inter- médiaire entre le groupe suisse et d’autres filières d’acheminement de clandestins liés aux milieux islamistes.
D. Dans ses déterminations du 7 juin 2004, A.______ rejette les arguments du MPC et maintient ses conclusions. Il invoque notamment le fait que plu- sieurs des personnes interpellées en même temps que lui ont été libérées depuis et que la plupart des éléments sur lesquels se fonde le MPC étaient connus des enquêteurs depuis le début.
- 3 - La Cour des plaintes considère en droit: 1. Les opérations et les omissions du procureur général peuvent faire l’objet d’une plainte devant la Cour des plaintes en vertu des art. 214 à 219 PPF (art. 105bis PPF et 28 al. 1 let. a LTPF). Le délai pour le dépôt de la plainte est de cinq jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de cette opération (217 PPF). La décision a été envoyée le 7 mai 2004 à l’avocat du plaignant, qui en a pris connaissance le 10. Le délai de cinq jours échéant en l’espèce un samedi, la plainte, adressée le 17 mai 2004 à la Chambre d’accusation du Tribunal fédéral, l’a été en temps utile (art. 32 OJ et de la loi fédérale sur la supputation des délais comprenant un same- di; RS 173.110.3).
Conformément à sa jurisprudence, le Tribunal fédéral examine d’office et librement la recevabilité des recours dont il est saisi (ATF 129 I 337 consid. 1 p. 339 ; 129 II 453 consid. 2 p. 456 ; arrêt 1A.278/2003 consid. 3) ; il n’est pas lié par la dénomination de l’acte ou par l’autorité désignée comme compétente dans celui-ci ; il transmet le cas échéant d’office le recours ou la requête mal adressée à l’autorité compétente (art. 32 al. 5 OJ ; cf. ATF 121 I 173 consid. 3a p. 175). La plainte a ainsi été transmise le 18 mai 2004 à la Cour des plaintes comme objet de sa compétence.
2. Selon l’art. 44 PPF, la détention préventive se justifie lorsqu’il existe contre l’inculpé de graves présomptions de culpabilité, que sa fuite est présumée imminente ou que des circonstances déterminées font présumer qu’il veut détruire les traces de l’infraction ou induire des témoins ou coïnculpés à faire de fausses déclarations ou compromettre de quelque autre façon le résultat de l’instruction. Il s’agit donc en premier lieu d’examiner si ces conditions cumulatives sont réunies, puis de vérifier si la détention préven- tive subie jusqu’ici paraît proportionnée à la peine qui pourra être pronon- cée si un jugement devait entrer en force et si le principe de célérité a été respecté.
3.
3.1. Le plaignant conteste l’existence de graves présomptions de culpabilité. Il estime que les pièces qui lui sont accessibles ne permettent pas de faire le lien avec une organisation criminelle et constate à l’appui de sa thèse que le rapport intermédiaire de la police judiciaire fédérale (PJF) du 16 avril 2004 ne lui consacre qu’une demi page. Cet avis ne saurait être partagé. Ledit rapport fait référence au plaignant en divers endroits. Les contacts de
- 4 - ce dernier avec les autres personnes impliquées dans l’organisation crimi- nelle présumée y sont notamment détaillés, de même que les activités illici- tes dont il est suspecté en l’état actuel de l’enquête. Dans sa décision du 29 janvier 2004, la Chambre d’accusation du Tribunal fédéral avait admis l’existence de graves présomptions de culpabilité de participation, respecti- vement de soutien à une organisation criminelle de mouvance islamiste. Tel a également été l’avis du juge d’instruction fédéral qui a confirmé l’arrestation de l’inculpé en raison d’un risque de fuite le 24 février 2004. Il n’y a pas lieu de s’écarter de ces décisions que les rapports intermédiaires de la police judiciaire fédérale des 19 avril et 25 mai 2004 viennent par ail- leurs renforcer. 3.2. Les déclarations recueillies par les enquêteurs de la PJF, en particulier, tendent à établir que le plaignant a exercé une activité délictueuse non né- gligeable. Il ressort notamment du rapport du 19 avril 2004 que C.______ a déclaré avoir obtenu de faux documents d’identité par son intermédiaire (BK act. 4.21 p. 12 – auditions des 8.01. et 4.02.2004) et que, selon D.______, il « réceptionnait les illégaux pour ensuite les acheminer dans des centres de requérants d’asile », qu’il « possédait environ 300 cartes SIM EASY probablement volées qu’il vendait 1 à 2 francs pièces », qu’il « possédait également des cartes de crédit volées remises par un Soma- lien » et que « c’est à sa demande que les gens entrant illégalement s’annonçaient comme somaliens » (BK act. 4.21 p. 15 – auditions des 8 et 13.01.2004). Les cartes de crédit volées lui auraient été remises par un ressortissant somalien nommé E.______, considéré par les enquêteurs comme « l’une des principales chevilles ouvrières de l’une des filières de faux documents identifiées dans le contexte de l’opération S.______» (BK 4.21 p. 8 et 16). Le plaignant se serait également, selon les déclarations de D.______, rendu à Paris, à une réunion secrète, en compagnie de B.______ et F.______ (BK 4.21 p. 15 – auditions des 8 et 13.01.2004). 3.3. Le rapport intermédiaire de la PJF du 25 mai 2004, en tant qu’il concerne des actes d’enquête effectués avant la date de la décision dont est recours, fait état de nombreux documents retrouvés au domicile du plaignant lors de la perquisition du 8 janvier 2004 (pièces d’identité ou documents officiels, photos passeport et pièces bancaires relatifs à des tiers) et d’une vingtaine de cartes SIM utilisées aussi bien par lui-même que par d’autres personnes concernées par l’enquête, (BK act. 4.22 p. 2ss). Des photos passeport d’un nommé G.______ ont notamment été retrouvées. Le MPC, qui précise que G.______ a été condamné en 1998 en France à quatre ans d’emprisonnement pour appartenance à une association de malfaiteurs en vue de préparer des actes terroristes, indique qu’un passeport portant la photo de G.______, mais émis au nom d’une autre personne, a été saisi
- 5 - parallèlement au domicile d’un autre inculpé, H.______. Du matériel desti- né à la confection de faux documents somaliens et des photos passeport du plaignant ont également été saisis lors d’une perquisition effectuée le 11 mai 2004 au domicile de E.______ (BK act. 4.22 p. 26). 3.4. Le MPC invoque en outre les contacts que le plaignant entretiendrait avec un nommé I.______. Celui-ci serait connu des services anti-terroristes bel- ges pour avoir des contacts réguliers avec une personne contre laquelle un juge anti-terroriste belge mènerait une enquête s’agissant « d’une filière tu- nisienne d’acheminement vers l’Afghanistan de volontaires désireux de suivre un entraînement militaire dans les camps d’Al Quaida ». Les extraits de conversations téléphoniques des 24 et 25 octobre 2003 indiquent que l’inculpé a bel et bien des contacts avec une personne portant ce nom et qui aurait la possibilité de faire passer des gens en Angleterre. 3.5. Les éléments recueillis par les enquêteurs suffisent ainsi à suspecter l’existence d’une organisation criminelle et l’implication de l’inculpé dans un tel groupement.
4. Le plaignant conteste le risque de collusion. Le MPC invoque à son appui que des enquêtes ont lieu simultanément en Suisse et à l’étranger et que des personnes qui peuvent avoir été en relation avec lui doivent encore être interpellées. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la possibilité théorique que le prévenu profite de sa liberté pour avoir des contacts sus- ceptibles de nuire à l’enquête ne suffit pas pour maintenir la détention. Il faut que des indices concrets parlent en faveur de ce risque (ATF 117 Ia 257 consid. 4c p. 261). Tel est le cas en l’espèce. Une vingtaine de per- sonnes ont été interpellées le même jour que le plaignant et plusieurs d’entre elles se trouvent encore en détention préventive. Même si certaines d’entre elles ont été libérées depuis, les faits reprochés à l’inculpé ne sont pas encore éclaircis à satisfaction dans la mesure où ce dernier donne des explications qui sont en contradiction avec les autres éléments du dossier. L’enquête s’étend dans plusieurs pays et l’ensemble du matériel saisi lors des perquisitions effectuées le 8 janvier 2004 nécessite bon nombre de vé- rifications.
5. Le plaignant est arrivé en Suisse en 1995 sous une fausse identité. Sa de- mande d’asile a été rejetée, de même que le recours qu’il avait formé contre la décision qui lui refusait l’asile politique. Même si, selon la décision de confirmation de l’arrestation rendue le 24 février 2004 par le juge
- 6 - d’instruction fédéral, une demande de révision serait en préparation et que le plaignant a vécu près de dix ans en Suisse avec sa femme et ses en- fants, ces éléments ne sont pas déterminants pour nier le risque qu’il abuse de sa liberté pour prendre la fuite, voire user de ses contacts en vue d’obtenir de fausses pièces d’identité à cet effet.
6. L’inculpé invoque le fait qu’il est en détention depuis cinq mois. Les pièces remises par le MPC et les rapports établis par la PJF démontrent qu’il a été entendu à plusieurs reprises, de même que les autres personnes impli- quées. Le matériel saisi lors des diverses perquisitions a été analysé et des vérifications complémentaires sont en cours. L’enquête est menée avec cé- lérité. La détention préventive est par ailleurs proportionnée à la peine qui attend l’intéressé si les faits qui lui sont reprochés se confirment. Le main- tien du prévenu en détention préventive se justifie eu égard aux cir- constances et à la nature de l’enquête dont il fait l’objet.
7. En application de l’art. 245 PPF et faute de disposition contraire de la loi, les frais et dépens se déterminent selon les art. 146 à 161 de la loi d’organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (OJ, RS 173.110). 7.1. L’art. 152 al. 1 OJ permet au tribunal (en l’occurrence la Cour des plaintes) de dispenser, sur demande, la partie qui est dans le besoin et dont les conclusions ne paraissent pas vouées à l’échec de payer les frais judiciai- res. Le plaignant n’ayant pas assorti sa plainte d’une demande d’as- sistance judiciaire et l’ancien art. 219 al. 3 PPF ayant été abrogé au 1er avril 2004 (FF 2003 5243), les frais de la procédure seront mis à sa charge. En application de l’art. 3 du Règlement fixant les émoluments judiciaires per- çus par le Tribunal pénal fédéral du 11 février 2004, entré en vigueur le 1er avril 2004 (RS 173.711.32), l’émolument sera fixé à Fr. 1'000.--. 7.2. Un avocat d’office a été désigné le 14 janvier 2004 à l’inculpé du fait de sa détention, en la personne de Me Renaud Lattion (art. 36 al. 1 PPF). A te- neur de l’art. 38 al. 2 PPF, la Caisse fédérale prend en charge l’indemnité du défenseur désigné d’office lorsque celui-ci est indigent. L’indigence du plaignant n’est en l’espèce ni invoquée, ni établie et l’assistance judiciaire n’a pas été sollicitée. Il appartient néanmoins au tribunal de fixer l’indemnité du défenseur désigné d’office (art. 38 al. 1 PPF). L’art. 3 du Rè- glement sur les dépens et indemnités alloués devant le Tribunal pénal fé- déral du 11 février 2004, entré en vigueur le 1er avril 2004 (RS 173.711.31), prévoit que les honoraires des avocats sont fixés en fonction du temps
- 7 - consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire, qui s’applique également aux mandataires d’office (art. 3 al. 2), est de Fr. 200.-- au minimum et de Fr. 300.-- au maximum. En l’absence d’un mémoire d’honoraires, l’autorité saisie de la cause fixe les honoraires selon sa libre appréciation (art. 3 al. 3). Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’activité déployée par le défenseur dans le cadre de la procé- dure inhérente à la plainte, une indemnité forfaitaire de Fr. 700.--, TVA in- cluse, paraît justifiée.
- 8 - Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce : 1. La plainte est rejetée. 2. Un émolument de Fr. 1'000. -- est mis à la charge du plaignant. 3. L’indemnité d’avocat d’office de Me Renaud Lattion pour la présente procé- dure est fixée à Fr. 700.--.
Bellinzone, le 9 juin 2004 Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral Le président:
La greffière:
Distribution - Me Renaud Lattion - Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesu- res de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral pour violation du droit fédéral; la procédure est réglée par les art. 214 à 216, 218 et 219 de la loi fédérale du 15 juin 1934 sur la pro- cédure pénale, qui sont applicables par analogie (art. 33 al. 3 let. a LTPF).